Contrat d'architecte
Conditions particulières
Entre les soussignés :
[Madame/Monsieur]
[Nom
& prénom], ci-après désigné(e) « le
Maître d'Ouvrage »,
et :
-
[Madame/Monsieur]
[Nom
& prénom], architecte contractant en son nom personnel ;
- ou La société [Nom de la société], n° RCS [numéro] ;
inscrit(e) au tableau de l'Ordre des architectes de la Région
[région] sous le numéro national
[numéro], ci-après désigné(e) « l'Architecte »,
Il est convenu et arrêté ce qui
suit :
Titre 1 :
Cahier des clauses générales
Le Maître d'Ouvrage et l'Architecte
s'engagent à respecter les clauses spécifiques du présent contrat
et à ce que le contrat soit conforme aux dispositions suivantes :
la loi n° 77-2 en date du 3
janvier 1977 sur l'architecture ;
le Code des devoirs de
l'architecte issu du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine
de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants,
1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, et aux articles L. 241-1 et
suivants du Code des assurances.
les articles L. 111-1 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
Article 1 : définitions
« Maître
d'Ouvrage » : personne physique ou morale pour le
compte de laquelle l'Architecte exécute ses missions. Le Maître
d'Ouvrage paye la rémunération de l'Architecte ;
« Architecte » :
architecte, personne agréée en architecture ou société
d'architecture. L'Architecte est inscrit au tableau de l'Ordre des
architectes à qui le Maître d'Ouvrage confie la mission de maîtrise d'œuvre décrite ;
« Entrepreneur » :
entrepreneur ou groupe d'entrepreneurs exécutant les missions de
travaux confiées par le Maître d'Ouvrage ;
« Contrat » :
engagement du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte d'être
juridiquement liés. Le présent contrat se compose de trois parties
indissociables : le Cahier des clauses générales (CCG), le
Cahier des clauses particulières (CCP) et l'Annexe financière. En
cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, les dispositions du CCP prévalent sur
celles du CCG. S'agissant de la rémunération, l'Annexe
financière s'applique en priorité ;
« Avenant » :
acte signé par le Maître d'Ouvrage et l'Architecte. L'avenant est
une convention accessoire écrite modifiant les termes du contrat
principal ;
« Enveloppe
financière » : somme des coûts nécessaires à
l'exécution des missions par l'Architecte. L'enveloppe financière
couvre le montant des travaux estimé par l'Architecte, le coût des
honoraires à régler à l'Architecte et les frais directs liés à
la mission. L'enveloppe financière fait l'objet d'un détail dans
le CCP ;
« Label » :
démarche à laquelle le Maître d'Ouvrage se soumet volontairement
et contractuellement. Le label est défini par les organismes
publics ou professionnels habilités ;
Le Cahier des clauses
générales (CCG) mentionne les dispositions générales
régissant le rapport contractuel entre les cocontractants, les
droits et obligations de l'Architecte et du Maître d'Ouvrage. Le
CCG expose le détail des missions du professionnel ;
Le Cahier des clauses
particulières (CCP) détaille les clauses spécifiques
du contrat d'architecte conclu avec le Maître d'Ouvrage. Le CCP
indique :
la désignation et la qualité
des parties contractantes ;
l'objet de l'opération ;
la mission confiée à
l'Architecte ;
les conditions, le montant et
les modalités de sa rémunération ;
les conditions dans lesquelles
l'Architecte satisfait à son obligation d'assurance
professionnelle.
L'Annexe financière
détermine le mode de calcul des honoraires de l'Architecte, fixe
la décomposition de la rémunération de l'Architecte et détaille
les frais directs afférents à la mission.
Article 2 : obligations du Maître d'Ouvrage
Le Maître d'Ouvrage s'oblige, en
temps utile, à définir et à transmettre à l'Architecte un
programme suffisamment détaillé pour lui permettre d'établir son
projet et de déterminer tous les éléments de sa composition, leur
importance, leurs exigences particulières.
Le Maître d'Ouvrage s'engage à
transmettre à l'Architecte l'enveloppe dont il dispose, soit
la somme affectée aux travaux d'un montant de [montant
en euros] euros. Le Maître d'Ouvrage s'assure
du financement de l'opération.
Le Maître d'Ouvrage indique le délai
d'exécution souhaité.
Le Maître d'Ouvrage s'oblige à
fournir à l'Architecte les documents juridiques nécessaires au
projet tels que [le
certificat d'urbanisme / les titres de propriété / les servitudes /
les règlements de copropriété / les règlements de lotissement /
les limites séparatives / les diverses autorisations préalables
nécessaires à l'exécution des travaux / etc.],
ainsi que les documents techniques tels que [le
plan cadastral / le plan périmétrique / le plan foncier / le plan
topographique et de nivellement / le relevé des existants / le
relevé des héberges / le relevé des abords des plantations et des
réseaux de rejets / les servitudes de sol / les résultats et
analyses de la campagne de sondages / les résultats des vestiges
archéologiques / etc.].
Le Maître d'Ouvrage s'engage à
révéler les éventuelles études antérieures et, le cas échéant,
leur appréciation par l'administration.
Le Maître d'Ouvrage révèle le
montant définitif des travaux en fin d'opération.
Article 3 : obligations de l'Architecte
3.1. Obligation de conseil
Conformément à l'article L111-1 du
Code de la consommation, l'Architecte est tenu à une obligation de
conseil vis-à-vis du Maître d'Ouvrage. L'Architecte s'engage
avant la conclusion du contrat à mettre le Maître d'Ouvrage en
mesure de « connaître les caractéristiques essentielles du
service rendu ».
En vertu de l'obligation de conseil,
l'Architecte procède à l'étude de la faisabilité du projet du
Maître d'Ouvrage ainsi qu'à l'étude des sols. Si l'Architecte
n'est pas en mesure de vérifier que les fondations sont appropriées
à l'état du sol et de l'immeuble en projet, il s'oblige à renoncer
à la construction. L'Architecte s'assure des capacités financières
du Maître d'Ouvrage quant au projet envisagé. A défaut,
l'Architecte engage sa responsabilité contractuelle.
En vertu du devoir d'information
juridique, l'Architecte fournit au Maître d'Ouvrage tous les
documents juridiques pouvant avoir un impact sur les travaux tels que
[la
réglementation d'urbanisme, etc.].
L'Architecte s'engage par ailleurs à
fournir les documents techniques tels que [les
limites de propriété/les contraintes de sol, etc.].
L'Architecte s'assure de la
conformité du projet du Maître d'Ouvrage à la réglementation, à
la prescription et aux contraintes administratives.
L'Architecte procède à la
vérification des limites du terrain.
3.2. Obligation de conception de l'ouvrage
L'Architecte réalise [la
mission/les missions] dans les délais stipulés
par le présent contrat.
3.3. Obligation de délivrance d'une attestation
d'assurance de responsabilité professionnelle
Sous peine de sanctions pénales,
l'Architecte s'engage à délivrer une attestation d'assurance de
responsabilité professionnelle conforme à la loi en date du 4
janvier 1978.
3.4. Respect de la réglementation thermique
L'opération est réalisée dans le
cadre de la réglementation thermique ou du label mentionné à
l'article [numéro
de l'article].
L'Architecte s'emploie, dans le
cadre de son obligation de moyens, à mettre en œuvre les solutions
architecturales et techniques pour obtenir les performances
thermiques visées ci-dessus.
Les résultats de consommations
théoriques, obtenus à partir des logiciels de calcul, ne peuvent en
aucun cas engager la maîtrise d'œuvre sur des consommations
réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles, sont
incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les
réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au
comportement des occupants et aux conditions climatiques, qui peuvent
s'écarter notablement de la moyenne.
Les éventuelles contraintes
particulières formulées par le Maître d'Ouvrage ne pourront en
aucun cas introduire un lien entre les performances théoriques et
les consommations réelles.
Article 4 : dispositions relatives à la
protection des emprunteurs dans le domaine immobilier
Conformément aux articles L312-2 et
suivants du Code de la consommation, lorsque le Maître d'Ouvrage
est un particulier faisant réaliser des travaux de construction pour
un usage d'habitation ou un usage professionnel et d'habitation,
il signe la déclaration mentionnée à l'annexe du contrat
d'architecte « Dispositions relatives à la protection des
emprunteurs dans le domaine immobilier ».
Article 5 : contrôleur technique
Dans les cas et conditions prévus
par le Code de la construction et de l'habitation, le Maître
d'Ouvrage fait appel à un contrôleur technique qui a pour mission
de contribuer à la prévention des différents aléas. Il passe avec
celui-ci un contrat séparé et communique ses coordonnées à
l'Architecte ainsi que le contenu de sa mission.
Le contrôleur technique donne notamment son avis sur la solidité des ouvrages, sur la sécurité des personnes et sur l'accessibilité aux personnes handicapées (articles L. 125-5 et R. 125-18 du Code de la construction et de l'habitation).
Le Maître d'Ouvrage demande au
contrôleur technique de communiquer ses avis et comptes rendus à
l'Architecte et à lui-même, dans un délai compatible avec le
planning des études et, au plus tard, 15 jours avant le
lancement de la consultation des entreprises.
Les frais de reproduction nécessaires
à l'exercice de la mission du contrôleur technique ne sont pas à
la charge de l'Architecte.
Article 6 : coordonnateur SPS
Sauf le cas particulier prévu à
l'article L4532-7 du Code du travail (particulier construisant pour
lui-même), le Maître d'Ouvrage a, conformément aux articles
L4531-1 à L4532-18 du Code du travail, l'obligation :
de missionner un Coordonnateur
sécurité et protection de la santé dûment habilité, tant pour
la phase conception que pour la phase chantier, dès lors que deux
entreprises ou deux travailleurs indépendants au moins
(sous-traitants compris) interviennent de manière simultanée ou
successive sur un chantier ;
de faire parvenir une
déclaration préalable à l'Inspection du travail, à l'OPPBTP
(Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) et à la CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie), dès
lors que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser
20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et que la
durée du chantier doit excéder 30 jours ouvrés ou que le
volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes
par jour (articles L4532-1 et R4532-2 du Code du travail).
La mission de coordination SPS peut
être confiée soit à l'Architecte, soit à un autre prestataire
choisi par le Maître d'Ouvrage. Dans ce dernier cas, les coordonnées
du coordonnateur ainsi que le contenu de sa mission sont communiqués
à l'Architecte par le Maître d'Ouvrage.
Dans tous les cas, la mission est
confiée par contrat spécifique et la rémunération est distincte
de celle prévue au présent contrat d'architecte.
Éventuellement :
Article 7 : autres prestataires nécessaires
à la réalisation de l'opération
Lorsque le Maître d'Ouvrage décide
de confier des missions spécifiques à des spécialistes
indépendants (ingénieur structure, fluide, thermicien, scénographe,
etc.), il passe avec ceux-ci des contrats séparés.
L'Architecte déconseille le choix de
l'un d'entre eux si le professionnel concerné ne lui paraît pas
présenter les qualifications, les garanties ou les assurances
professionnelles suffisantes et adaptées.
L'Architecte s'assure de la
conformité des études des spécialistes au projet architectural
mais n'en exerce pas la vérification technique.
Éventuellement :
L'Architecte décide de sous-traiter
une partie de sa mission. Il fait accepter les sous-traitants et
agréer leurs conditions de paiement par le Maître d'Ouvrage.
L'acceptation tacite est réputée acquise à défaut de refus
exprès du Maître d'Ouvrage 8 jours après la proposition de
l'Architecte, ou dans le délai indiqué au CCP.
Toutefois, conformément à
l'article 37 du décret n°80-217 du 20 mars 1980
portant Code des devoirs professionnels des architectes, il ne peut
ni prendre ni donner en sous-traitance l'élaboration du projet
architectural défini à l'article 3 de la loi sur
l'architecture.
Article 8 : contenu de la mission de base
La mission confiée à l'Architecte
par le Maître d'Ouvrage se décompose en éléments dont le contenu
est défini au présent chapitre. Il peut se faire assister par le ou
les collaborateurs de son choix. Il peut également s'adjoindre le
concours de spécialistes comme co-traitants ou comme sous-traitants.
Sauf stipulation contraire mentionnée
dans le CCP, les dossiers correspondant à chaque élément de
mission du contrat sont fournis en 1 exemplaire.
Article 9 : études préliminaires
Les études préliminaires ont pour
objet de proposer une solution d'ensemble aux attentes du Maître
d'Ouvrage, traduisant, sous forme d'esquisse, les éléments
majeurs du programme, et de vérifier, sous forme de ratios,
l'adéquation de l'enveloppe à ce programme.
L'Architecte analyse le programme,
visite les lieux, prend connaissance des données techniques,
juridiques et financières qui lui sont communiquées par le Maître
d'Ouvrage. À cette occasion, il émet toutes les observations et
propositions qui lui semblent utiles. Il fournit une note de
présentation générale.
Il établit les plans des niveaux
significatifs et, éventuellement, certains détails et croquis
permettant d'exprimer la volumétrie d'ensemble.
Le niveau de définition correspond
généralement à des documents graphiques établis à une échelle
comprise entre 1/200e (0,5 cm/m) et 1/500e (0,2 cm/m),
selon le type et la dimension du projet.
Le Maître d'Ouvrage approuve les
études préliminaires dans les conditions définies à l'article
[numéro
de l'article].
Article 10 : études d'avant-projet
10.1. APS : études d'avant-projet sommaire
Les études d'avant-projet ne sont
menées qu'après avoir vérifié, lors des études préliminaires,
l'adéquation de l'enveloppe au programme défini par le Maître
d'Ouvrage.
L'Architecte précise la conception
générale en plan et en volume et propose les dispositions
architecturales qui lui semblent les mieux à même de répondre au
programme. Il arrête les dimensions principales de l'ouvrage
ainsi que son aspect général.
Le niveau de définition correspond
généralement à des documents graphiques établis à l'échelle
maximale de 1/200e (0,5 cm/m), avec certains détails
significatifs à l'échelle de 1/100e (1cm/m).
Il fournit une estimation provisoire
du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de
réalisation de l'opération.
L'Architecte se prononce sur
l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le Maître
d'Ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime
nécessaire à la réalisation de l'opération.
Le Maître d'Ouvrage approuve les
études d'avant-projet sommaire dans les conditions définies à
l'article [numéro
de l'article].
10.2. APD : études d'avant-projet définitif
L'Architecte vérifie le respect
des différentes réglementations liées à l'opération. Il
détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrêtes
en plans, coupes et façades, dimensions de l'ouvrage ; il
précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues,
détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du
programme et établit la notice descriptive précisant la nature des
matériaux.
Le niveau de définition correspond
généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de
1/100e (1 cm/m), avec certains détails significatifs à
l'échelle de 1/50e (2 cm/m).
L'Architecte fournit l'estimation
définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une
variation de 10 % en monnaie constante par rapport à
l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux
approuvé à l'APS. Cette limite ne vaut que si le programme défini
au CCP ou en annexe est inchangé.
Le Maître d'Ouvrage approuve les
études d'avant-projet définitif dans les conditions définies à
l'article [numéro
de l'article].
10.3. DPC : dossier de permis de construire
L'Architecte établit les documents
graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la
constitution du dossier de demande de permis de construire, suivant
la réglementation en vigueur, notamment : plan de masse à
l'échelle de 1/200e (0,5 cm/m), plans des niveaux, coupes et
façades à l'échelle de 1/100e (1 cm/m), volet paysager,
accessibilité aux handicapés, notice de sécurité, etc. Ces
échelles peuvent être adaptées en fonction des dimensions du
projet.
Il assiste le Maître d'Ouvrage pour
la constitution du dossier administratif.
Le Maître d'Ouvrage signe tous les
documents nécessaires, y compris les pièces graphiques. Cette
formalité vaut approbation par lui du dossier de permis de
construire. Il dépose le dossier de demande de permis de construire
auprès des services instructeurs.
Postérieurement au dépôt du
permis de construire, l'Architecte assiste le Maître d'Ouvrage, à
sa demande, dans ses rapports avec l'administration. Le Maître
d'Ouvrage informe l'Architecte de toutes correspondances avec
l'administration et des éventuels recours contre le permis de
construire.
Dès réception du permis de
construire, il transmet à l'Architecte copie de l'arrêté et de
ses annexes, et procède à l'affichage réglementaire sur le
terrain.
10.4. PCG : études de projet de conception
générale
L'Architecte précise par des plans,
coupes et élévations les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et
les conditions de leur mise en œuvre.
Il détermine l'implantation et
l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques, précise les tracés des alimentations et
évacuations de tous les fluides, décrit les ouvrages et établit
les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet.
L'Architecte établit l'ensemble
des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comprenant, pour
chaque corps d'état :
un document écrit descriptif
des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ;
s'il est commun à plusieurs marchés, ce document fixe les
limites de chaque marché ;
des documents graphiques
décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur
support informatique ou numérisé, les dispositions particulières
des ouvrages à réaliser ;
s'il y a lieu, des pièces
annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires
pour l'exécution des travaux.
Il établit un coût prévisionnel
des travaux par corps d'état, et détermine le calendrier prévisible
du déroulement de l'opération.
Le niveau de définition correspond
généralement à des documents graphiques établis à l'échelle
maximale de 1/50e (2 cm/m), avec tous les détails significatifs
de conception architecturale aux échelles appropriées.
Le Maître d'Ouvrage approuve les
études de projet de conception générale dans les conditions
définies à l'article [numéro
article].
Selon le cas :
Article 11 : assistance pour la passation
des marchés de travaux
11.1. DCE : dossier de consultation des
entreprises
Selon le cas :
Le Maître d'Ouvrage décide, à
la signature du contrat, de ne pas faire appel à la concurrence
entre les entreprises ;
Le Maître d'Ouvrage décide, à
la signature du contrat, de faire appel à la concurrence entre les
entreprises. Il examine avec l'Architecte les modalités de
réalisation de l'ouvrage, et décide du mode de consultation des
entrepreneurs (entreprises séparées, groupement d'entreprises ou
entreprise générale).
La dévolution des marchés de
travaux par corps d'état séparés rend nécessaire une mission
complémentaire de synthèse et d'Ordonnancement - Pilotage -
Coordination (voir ci-après les articles [numéros
des articles]).
Le Maître d'Ouvrage dresse, avec
l'aide de l'Architecte, la liste des entreprises à consulter.
L'Architecte rassemble les éléments
du projet réalisés en phases APD et PCG, nécessaires à la
consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la
nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations
et d'établir leurs offres, à savoir : plans, coupes,
élévations, cotés à l'échelle suffisante, généralement 1/50e
(2 cm/m), tous détails nécessaires aux échelles appropriées,
devis descriptifs détaillés par corps d'état, cadres de
décomposition des offres des entreprises, programme de principe du
déroulement des travaux.
L'Architecte assiste le Maître
d'Ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires
administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de
consultation : règlement de la consultation, Cahier des clauses
administratives particulières (CCAP), projet de marché ou d'acte
d'engagement, liste des documents contractuels avec leur ordre de
priorité, etc.
Le Maître d'Ouvrage approuve le
dossier de consultation dans les conditions de l'article [numéro
article] et le fournit aux entreprises
consultées.
Sauf stipulation contraire mentionnée
dans le CCP, les frais de reproduction des dossiers de consultation
destinés aux entreprises ne sont pas à la charge de l'Architecte.
11.2. MDT : mise au point des marchés de
travaux
L'Architecte assiste le Maître
d'Ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, et s'il
y a lieu des variantes à ces offres, procède à leur analyse
comparative, établit son rapport, propose au Maître d'Ouvrage la
liste des entreprises à retenir et met au point les pièces
constitutives du ou des marchés de travaux.
Il déconseille le choix d'une
entreprise lorsqu'elle lui paraît ne pas présenter les
compétences suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à
couvrir ses risques professionnels.
Le Maître d'Ouvrage s'assure de la
bonne situation financière et juridique de l'Entrepreneur
susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des
travaux.
Le Maître d'Ouvrage et
l'Entrepreneur retenu par lui signent les pièces du marché et les
éventuels avenants.
Le Maître d'Ouvrage convient avec
l'Architecte de la date d'ouverture du chantier, signe et transmet à
l'autorité compétente la Déclaration d'ouverture de chantier
(DOC). Il en adresse une copie à l'Architecte.
Selon le cas :
Sauf stipulation contraire mentionnée
dans le CCP, les frais de reproduction des dossiers « Marché »
destinés aux entreprises ne sont pas à la charge de l'Architecte.
Article 12 : visa
Lorsque les études d'exécution sont
partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou
par d'autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise
d'œuvre, l'Architecte en examine la conformité au projet de
conception générale qu'il a établi, et appose son visa sur les
documents (plans et spécifications) si les dispositions de son
projet sont respectées.
L'examen de la conformité au
projet vise à détecter les anomalies normalement décelables par
l'homme de l'art. Il ne comprend pas la vérification technique
des documents établis par les entreprises ou les autres
intervenants. La délivrance du visa ne les dégage pas de leur
propre responsabilité.
Article 13 : DET : direction de
l'exécution des contrats de travaux
Le Maître d'Ouvrage, après s'être
assuré de son droit à construire et de la levée de toute
contrainte qui pourrait s'opposer à l'intervention de l'Entrepreneur
sur le site, contresigne l'ordre de service ordonnant l'ouverture du
chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de
travaux.
L'Architecte rédige et signe les
ordres de service, pour l'exécution des travaux des différents
corps d'état.
Il organise et dirige les réunions
de chantier et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse à tous
les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur
conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de
l'Entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur
réception et établit les propositions de paiement, vérifie les
mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours
à compter de leur réception, établit le décompte définitif en
fin de chantier et propose le règlement pour solde.
Le Maître d'Ouvrage formule, sous
huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier,
s'oblige à régler l'Entrepreneur dans le respect des conditions
du marché, et à informer l'Architecte de tout versement qu'il
effectue. Il s'interdit de donner directement des ordres à
l'Entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de
matériaux. Dans le cas contraire, il assume les éventuelles
conséquences dommageables de son immixtion.
L'Architecte n'est pas tenu à une
présence constante sur le chantier. Sauf disposition particulière
prévue au CCP ou mission complémentaire, la fréquence moyenne des
visites de l'Architecte est hebdomadaire.
Tout manquement de l'Entrepreneur à
ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de
l'Architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure
par le Maître d'Ouvrage.
La présente mission ne comprend pas
les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, nouvelle consultation des
entreprises, choix d'une autre entreprise), qui feront, le cas
échéant, l'objet d'un avenant.
Article 14 : AOR : assistance aux
opérations de réception des travaux
La réception des ouvrages intervient
à la demande de la partie la plus diligente. Elle est prononcée par
le Maître d'Ouvrage, avec ou sans réserves, et constitue la date
de départ des délais des responsabilités et des garanties légales.
L'Architecte assiste le Maître
d'Ouvrage pour la réception des travaux :
il organise une visite
contradictoire des travaux en vue de leur réception ;
il rédige les procès-verbaux
et la liste des réserves éventuellement formulées par le Maître
d'Ouvrage. Ce dernier signe les procès-verbaux.
Postérieurement à cette réception :
l'Architecte suit le
déroulement des reprises liées aux réserves ;
il constate, à la date prévue,
la levée des réserves en présence du Maître d'Ouvrage et de
l'Entrepreneur.
Conformément à l'article 1792-6
du Code civil, en cas d'inexécution de ces reprises dans les
délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure effectuée
par le Maître d'Ouvrage et restée infructueuse, exécutés par
une autre entreprise, aux frais et risques de l'Entrepreneur
défaillant.
Après la réception, qu'elle soit
formelle ou tacite, le Maître d'Ouvrage transmet la déclaration
attestant l'achèvement et la conformité des travaux à la mairie,
ainsi que les attestations relatives au respect des règles de
construction. La déclaration attestant l'achèvement et la
conformité des travaux est établie et signée par l'Architecte
lorsque ce dernier a dirigé les travaux.
Article 15 : DOE : dossier des ouvrages
exécutés
L'Architecte collecte, en vue de
l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, les documents
suivants :
les plans d'ensemble et de
détails conformes à l'exécution, c'est-à-dire tous les documents
graphiques des ouvrages « tels que construits » par
l'Entrepreneur ;
les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages, établies ou collectées par
l'Entrepreneur et adressées à l'Architecte ;
les pièces contractuelles
écrites et graphiques et, dans la mesure où leur connaissance est
utile à l'exploitation des ouvrages, les pièces établies par
l'Entrepreneur ;
le dossier d'intervention
ultérieur sur l'ouvrage (DIUO).
Le marché de travaux conclu entre le
Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur doit prévoir que les pièces
graphiques et écrites sont établies en deux exemplaires par
l'Entrepreneur et qu'elles sont adressées à l'Architecte au plus
tard le jour de la réception des ouvrages.
L'Architecte use de tous les moyens
dont il dispose, jusqu'à la mise en demeure, pour obtenir les pièces
nécessaires à la constitution du DOE. La carence de l'Entrepreneur
conduit le Maître d'Ouvrage, informé par l'Architecte, à user des
moyens dont il dispose (exemple : mise en demeure, etc.) pour
contraindre ce professionnel défaillant à s'acquitter de ses
obligations.
Les pièces du DOE sont transmises,
par l'Architecte, en un exemplaire au Maître d'Ouvrage au fur et
à mesure de leur réception et au plus tard dans le délai fixé au
CCP.
Article 16 : achèvement de la mission
La mission de l'Architecte s'achève
à la plus tardive des trois dates suivantes :
soit à la réception
lorsqu'elle est prononcée sans réserves ;
soit à la levée des réserves ;
soit après la remise du DOE au
Maître d'Ouvrage ;
et, en tout état de cause, au
plus tard, un an après la réception.
Article 17 : missions complémentaires
La mission de base de l'Architecte
est celle décrite à l'article [numéro
article] ci-dessus : les parties peuvent
convenir de la compléter, notamment par l'un ou plusieurs des
éléments décrits aux paragraphes suivants. Ces missions sont
prévues au CCP ou font l'objet d'un avenant et donnent lieu à
une rémunération complémentaire spécifique.
Selon les cas :
17.1. REL : relevé des existants
Les relevés comprennent le mesurage
et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage
existant. Sauf clause contraire indiquée au CCP, les relevés
nécessaires à l'exécution de la mission sont facturés au temps
réellement passé, frais en sus.
17.2. Devis quantitatif détaillé
Le devis quantitatif détaillé a
pour objet de fixer la présentation des offres des entreprises.
Ce document, présenté sous la forme
d'un bordereau-cadre, énumère les ouvrages à quantifier ainsi que
les diverses unités d'œuvre et en précise les quantités pour
chacun des corps d'état.
17.3. EXE : études d'exécution
Lorsque les études d'exécution ne
sont pas établies par l'Entrepreneur, le Maître d'Ouvrage peut
confier à l'Architecte, éventuellement assisté de techniciens
spécialisés, cette mission complémentaire, en totalité ou pour la
partie que l'Entrepreneur n'a pas été chargé d'établir.
Les études d'exécution, fondées
sur le projet établi par l'Architecte pour la consultation des
entreprises, ont pour objet de permettre le développement technique
du projet et de permettre à l'OPC de définir le calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux lot par lot ou corps d'état.
Les plans d'exécution aux échelles
appropriées, les notes de calcul et les spécifications à l'usage
du chantier permettent à l'Entrepreneur d'exécuter les travaux.
Les documents d'exécution dressés
par l'Architecte ne se substituent en aucune façon aux plans
d'atelier, de montage et de mise en œuvre sur le chantier, toujours
dus par les entrepreneurs.
17.4. SYN : études de synthèse
Les études de synthèse ont pour
objet d'assurer la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de
tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du
projet. Le Maître d'Ouvrage peut confier cette mission à
l'Architecte.
Lorsque les études d'exécution
sont réalisées par les entreprises, ces dernières les complètent
par des études de synthèse. Dans ce cas, l'Architecte participe à
la cellule de synthèse afin de contribuer à la vérification du
respect des dispositions architecturales par l'ensemble des
documents produits par les entrepreneurs.
17.5. OPC : ordonnancement, pilotage et
coordination du chantier
L'ordonnancement et la planification
ont pour objet d'analyser les tâches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs
enchaînements ainsi que les chemins critiques, de proposer des
mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une
répartition appropriée des éventuelles pénalités.
La coordination a pour objet
d'harmoniser, dans le temps et dans l'espace, les actions des
différents intervenants pendant la durée des travaux.
Le pilotage a pour objet de mettre en
application, durant ces travaux et jusqu'à la levée des éventuelles
réserves, dans les délais impartis dans le marché de travaux, les
diverses mesures d'organisation élaborées dans le cadre de
l'ordonnancement et de la coordination.
La dévolution des marchés de
travaux par corps d'état séparés rend nécessaire cette mission
complémentaire.
Lorsque cette mission est confiée à
un tiers, le Maître d'Ouvrage communique ses coordonnées et le
contenu de sa mission à l'Architecte.
17.6. Missions d'assistance à maîtrise
d'ouvrage
Assistance à la programmation ;
assistance au Maître d'Ouvrage
pour l'intégration d'œuvres d'art dans l'opération ;
assistance au Maître d'Ouvrage
dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de
paysage.
détermination des coûts
d'exploitation et de maintenance, étude de proposition de mise en
place d'un système de gestion ;
assistance technique au Maître
d'Ouvrage en cas de litige avec les tiers au présent contrat ;
assistance au Maître d'Ouvrage pour la réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment, prévue aux articles R. 122-1 et R. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation.
17.7. Missions d'études et de maîtrise
d'œuvre
Calcul des superficies (loi
n°96-1107 du 18/12/1996, dite « loi Carrez ») ;
études d'impact ;
mise en œuvre de la
consultation et de l'information des usagers ou du public ;
établissement de l'état des
lieux relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements
financés à l'aide de prêts conventionnés (arrêté du 01/03/78
modifié) ;
conception, définition et choix
d'équipements mobiliers ou techniques, aménagement intérieur,
études d'aménagement ;
conception de la signalétique ;
fourniture des éléments
techniques utiles à l'établissement de documents commerciaux,
notices descriptives, notes de présentation, plans de
commercialisation ou de pré-commercialisation ;
fourniture des éléments
techniques utiles à l'établissement de documents de règlement de
copropriété ;
mission SSI (mission de
coordination des systèmes de sécurité incendie) ;
suivi particulier de la mise en
œuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une présence
permanente ;
coordination SPS (contrat
spécifique exclusivement : cf. article [numéro
article]) ;
études parasismiques.
17.8. Dossiers divers
Dossier de commission des
sites ;
dossier d'installations
classées ;
dossier de Commission
d'Aménagement Commercial (CDAC ou CNAC) ;
dossiers divers (ANAH, etc.) ;
dossier en vue d'obtenir un
label et/ou une certification.
Article 18 : rémunération
18.1. Mode de rémunération
Selon le cas :
Pour la mission qui lui est
confiée, l'Architecte est rémunéré, exclusivement par le Maître
d'Ouvrage, sous la forme d'honoraires, selon l'une des modalités
décrites aux articles [numéros
des articles] ci-dessous ;
Pour la mission qui lui est
confiée, l'Architecte est rémunéré, exclusivement par le Maître
d'Ouvrage, sous la forme d'honoraires, selon une modalité
spécifique approuvée par les parties et précisée au CCP à
l'article [numéro
article].
Quel que soit le mode de rémunération
retenu, les frais directs engagés par l'Architecte dans le cadre
de sa mission (et notamment le coût de l'assurance
professionnelle) sont facturés en sus et ajoutés aux honoraires,
sauf si le CCP prévoit qu'ils sont inclus dans le calcul de la
rémunération. Ces frais, tels que définis et détaillés à
l'Annexe financière, sont justifiés par la production d'un
mémoire.
Le non-respect par l'Entrepreneur
de ses obligations est sans incidence sur le droit de l'Architecte
de percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au présent
contrat.
Si rémunération
calculée « au temps à passer » :
18.2. Rémunération calculée « au temps à
passer »
Le forfait de rémunération est
établi entre les parties et arrêté à la signature du contrat, en
fonction du temps que l'Architecte prévoit de passer, compte
tenu :
de la complexité de l'opération
telle qu'il a pu l'apprécier au regard du programme et des
informations transmises par le Maître d'Ouvrage ;
du contenu et de l'étendue de
la mission qui lui est confiée ;
du prix horaire de son agence.
À ce forfait s'ajoutent les frais
directs et les éventuelles dépenses particulières telles que
définies à l'article [numéro
article], sauf disposition particulière prévue
au CCP.
En cas de pénalités financières en
application de l'article [numéro
article], le montant de la pénalité vient en
déduction du forfait de rémunération.
Le montant du forfait est révisé
dans les conditions de l'article [numéro
article] et réévalué dans les cas et
conditions prévus à l'article [numéro
article].
En cas d'interruption définitive
de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la
valeur des éléments de missions fixée à l'Annexe financière du
CCP, et en fonction de leur avancement. Le montant des honoraires dus
est complété, le cas échéant, par l'indemnité prévue aux
articles [numéros
des articles].
Si rémunération « au
pourcentage » :
18.3. Rémunération « au pourcentage »
Les honoraires de l'Architecte
correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché,
qui s'applique sur le montant hors taxe final des travaux, tel
qu'il résulte du décompte général définitif (DGD) de l'ensemble
des marchés de travaux, complété, le cas échéant, par le coût
normal des travaux tel qu'il résulterait de leur exécution par
une entreprise, lorsqu'ils sont réalisés par le Maître d'Ouvrage
ou d'autres intervenants.
A ces honoraires s'ajoutent les
frais directs et les éventuelles dépenses particulières telles que
définies à l'article [numéro
article], sauf disposition particulière prévue
au CCP.
En cas de pénalités financières en
application de l'article [numéro
article], le montant de la pénalité vient en
déduction du montant des honoraires.
Le montant des honoraires est révisé
dans les conditions de l'article [numéro
article] et réévalué dans les cas et
conditions de l'article [numéro
article]
En cas d'interruption définitive
de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la
valeur des éléments de missions fixée à l'Annexe financière du
CCP, et en fonction de leur avancement. En cas d'interruption de la
mission en cours de chantier, le taux de rémunération s'applique
sur le montant total des marchés de travaux signés, ou à défaut,
le montant résultant de l'appel d'offres.
En cas d'interruption avant la mise
au point des marchés de travaux, le taux de rémunération
s'applique sur l'estimation définitive du coût prévisionnel
HT des travaux établie par l'Architecte à l'issue des études
d'APD, ou, si le contrat est interrompu avant cet élément de
mission, sur l'enveloppe prévisionnelle du coût HT des travaux
estimée par l'Architecte.
Le montant des honoraires dus est
complété, le cas échéant, par l'indemnité prévue aux articles
[numéros
des articles].
Si rémunération « au
déboursé » ou « à la vacation » :
18.4. Rémunération « au déboursé »
ou « à la vacation »
Les honoraires « au déboursé »
ou « à la vacation » sont facturés sur la base des
interventions de l'Architecte et de ses collaborateurs. L'Annexe
financière définit notamment les coûts horaires de l'Architecte
et de ses collaborateurs ou le coût moyen de l'agence en incluant
l'ensemble des frais généraux.
A cette rémunération s'ajoutent
les éventuelles dépenses particulières telles que définies à
l'article [numéro
article], sauf disposition contraire prévue au
CCP.
En cas de pénalités financières en
application de l'article [numéro
article], le montant de la pénalité vient en
déduction du forfait de rémunération.
Le montant du prix horaire est révisé
dans les conditions de l'article [numéro
article] et réévalué dans les cas et
conditions prévus à l'article [numéro
article].
En cas d'interruption définitive
de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la
valeur des éléments de missions fixée à l'Annexe financière,
et en fonction de leur avancement.
Article 19 : révision
Si Im > Io, les honoraires, hors
frais, sont révisés au fur et à mesure de l'avancement de la
mission, selon la formule suivante : montant définitif =
Po*(Im/Io), dans laquelle :
Po = prix initial hors taxes des
honoraires ;
Io = indice ingénierie du mois
de la présente offre indiqué à l'article [numéro
article] du CCP ;
Im = indice ingénierie du mois
de la fin de chaque élément de mission.
Article 20 : taxe sur la valeur ajoutée
Les honoraires ainsi déterminés
sont majorés de la TVA selon le(s) taux en vigueur.
Article 21 : pénalités applicables à
l'Architecte en cas de retard dans l'exécution de sa mission
En cas de retard imputable à
l'Architecte dans la présentation des documents de chaque élément
de mission dont les délais sont fixés aux articles [numéros
des articles] du CCP, l'Architecte
encourt une pénalité libératoire égale à 1/1000e de l'élément
de mission concerné par jour de retard, dans la limite de 5 %
de la valeur de l'élément de mission sauf stipulation contraire
mentionnée au CCP.
Toutefois, les pénalités calculées
à titre provisionnel ne seront pas appliquées si l'Architecte
respecte finalement le délai global de réalisation.
Article 22 : modalités de règlement
22.1. Échéances et délais de règlement
Les honoraires sont payables au fur
et à mesure de l'avancement de la mission, sauf stipulation
contraire prévue à l'article [numéro
article] du CCP.
Les honoraires relatifs à la phase
DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée
du chantier.
Le Maître d'Ouvrage verse les sommes
dues à l'Architecte pour l'exercice de sa mission, en application du
présent contrat, et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter
de la date de réception de la facture, sauf stipulation contraire
prévue à l'article [numéro
article] du CCP.
22.2. Indemnités de retard, intérêts
moratoires, frais de relance et de comptabilité
Selon le cas :
Tout retard de règlement ouvre
droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10000e du
montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette
indemnité est due sans mise en demeure préalable ;
Tout retard de règlement ouvre
droit au paiement d'une indemnité de retard de [indemnité
de retard] du montant hors taxes de la facture
par jour calendaire conformément à l'article [numéro
article] du CCP. Cette indemnité est due sans
mise en demeure préalable.
En cas de désaccord sur le montant
d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le Maître d'Ouvrage, qui doit motiver sa
contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence
de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme
acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont
inférieures à celles qui sont finalement dues à l'Architecte, ce
dernier a droit à l'indemnité de retard calculée sur la
différence.
Article 23 : dépenses particulières à la
charge du Maître d'Ouvrage
Outre les frais définis à l'Annexe
financière, sont à la charge du Maître d'Ouvrage les frais
relatifs aux documents photographiques ou graphiques du site, aux
maquettes, aux perspectives ou insertions spécifiques et les frais
de tous ordres demandés par le Maître d'Ouvrage, autres que ceux
rendus nécessaires par l'exécution de la mission. Ils font l'objet
d'une demande de remboursement sur justificatif.
Article 24 : modification du contrat,
prestations ou charges supplémentaires
Toute augmentation de la mission,
toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation,
toute modification des documents approuvés, toute modification du
mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le Maître
d'Ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de
réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs,
juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute
prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une
entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte
une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres
prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
En particulier, le dépassement de la
durée de l'exécution des travaux du fait de l'Entrepreneur donne
lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre à
l'Architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier.
Le Maître d'Ouvrage déclare avoir
été informé par l'Architecte que le montant de ces honoraires
supplémentaires peut être déduit du marché de l'entreprise
responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la
clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché.
Si le Maître d'Ouvrage ou si des
circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes
extérieurs (exemple : acousticien, muséographe, scénographe,
etc.) dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat,
les dépenses y afférentes ne sont pas à la charge de l'Architecte.
Article 25 : droits et obligations du Maître
d'Ouvrage
25.1. Respect de la loi sur l'architecture
Le Maître d'Ouvrage s'engage à
respecter et à faire respecter les dispositions de la loi n°77-2 du
3 janvier 1977 sur l'architecture et ses décrets
d'application, notamment le décret n°80-217 du 20 mars 1980
portant Code des devoirs professionnels des architectes.
Il ne peut s'opposer à l'obligation
éventuellement faite à l'Architecte de déclarer au Conseil
régional de l'Ordre des architectes ou à l'administration chargée
de l'Architecture ses projets ayant fait l'objet d'une demande de
permis de construire. Cette déclaration, qui ne peut être rendue
publique, porte sur la nature, l'importance, le coût et la
localisation du projet, sur la dénomination du Maître d'Ouvrage et
sur l'étendue et les modalités de la mission.
25.2. Garantie de paiement de l'Entrepreneur
Le Maître d'Ouvrage déclare avoir
été informé de l'obligation de garantir à l'Entrepreneur le
paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros,
dans les conditions de l'article 1799-1 du Code civil.
25.3. Cession du contrat
Selon le cas :
Le Maître d'Ouvrage ne s'engage
pas avec l'Architecte pour la totalité de l'opération décrite aux
conditions particulières. Le Maître d'Ouvrage a la possibilité de
céder l'un de ses droits à construire et, notamment, de transférer
le permis de construire au bénéfice d'un tiers ;
Le Maître d'Ouvrage s'engage
avec l'Architecte pour la totalité de l'opération décrite aux
conditions particulières. Le Maître d'Ouvrage s'interdit de céder
l'un quelconque de ses droits à construire et, notamment, de
transférer le permis de construire au bénéfice d'un tiers :
avant reprise du présent
contrat par toute personne physique ou morale appelée à se
substituer au Maître d'Ouvrage et acceptée par l'Architecte ;
ou à défaut d'une telle
reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à
l'Architecte conformément à l'article [numéro
article] ci-après.
25.4. Approbation des documents de l'Architecte
Le Maître d'Ouvrage examine, en vue
de leur approbation, les documents que lui soumet l'Architecte à
chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par
le Maître d'Ouvrage de l'avancement de la mission et des
honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. En
cas de refus, le Maître d'Ouvrage doit en préciser les motifs par
écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents, sauf
disposition contraire indiquée au CCP. Ce délai peut être réduit
sur demande expresse de l'Architecte motivée par un degré d'urgence
particulier. En l'absence de contestation motivée dans le délai
convenu, l'approbation est réputée acquise.
Article 26 : droits et obligations de
l'Architecte
26.1. Exécution du contrat
L'Architecte sert les intérêts du
Maître d'Ouvrage dès lors qu'ils ne sont pas en contradiction avec
la loi, l'intérêt général et les règles de sa profession. Il
vérifie le respect des différentes réglementations liées à
l'opération. Il s'interdit de percevoir une quelconque
rémunération de la part des entreprises ou de tout autre
intervenant.
26.2. Information du Maître d'Ouvrage
L'Architecte fournit au Maître
d'Ouvrage les documents correspondant à chaque phase de l'étude
ainsi que toutes les informations utiles sur le déroulement de sa
mission. Si le budget annoncé par le Maître d'Ouvrage est
manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés,
l'Architecte l'en informe sans délai.
Au cours des études, l'Architecte
informe le Maître d'Ouvrage de toute évolution significative du
budget prévisionnel de l'opération. Au cours des travaux, et sauf
urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens, toute
décision entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un
accord du Maître d'Ouvrage.
26.3. Droit de rétention
L'Architecte a, tant sur ses plans et
études que sur les documents qui lui ont été confiés par le
Maître d'Ouvrage, un droit de rétention jusqu'au règlement
effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard
exigibles, à condition qu'un lien de connexité soit établi entre
les pièces retenues et les honoraires exigés.
Selon le cas :
26.4. Pluralité d'architectes / co-traitance
En cas de pluralité d'architectes,
ceux-ci répartissent entre eux les tâches et les honoraires. Cette
répartition est transmise au Maître d'Ouvrage. Le contrat n'est
pas rompu par le décès ou l'empêchement de l'un d'eux : les
autres architectes se chargent de l'achèvement de la mission.
Article 27: obligations d'assurances des parties
27.1. Responsabilité et assurance
professionnelle de l'Architecte
L'Architecte assume sa responsabilité
professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et
règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3
et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est
confiée.
Il ne peut donc être tenu
responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier
solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du
Maître d'Ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération
faisant l'objet du présent contrat.
L'Architecte supporte les
conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.
L'Architecte est assuré contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle
auprès de la compagnie et par le contrat, désignés au CCP. Ce
contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les
lois n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par les articles
L241-1, L243-1-1 et L243-9 du Code des assurances, ainsi qu'aux
clauses types énoncées à l'annexe I de l'article A243-1 du
même code.
L'attestation d'assurance
professionnelle de l'Architecte est jointe au présent contrat.
Pour les opérations dont le coût
excède le montant mentionné sur l'attestation d'assurance
professionnelle remise par l'Architecte, le Maître d'Ouvrage
s'engage à souscrire un contrat d'assurance collectif de
responsabilité décennale. Ce contrat d'assurance collectif a pour
objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité
décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par
chacun des intervenants à l'opération faisant l'objet du
présent contrat, dans les conditions définies aux articles R243-1,
R243-2 et R243-3 du Code des assurances.
27.2. Assurance du Maître d'Ouvrage
Le Maître d'Ouvrage déclare avoir
été informé par l'Architecte de l'obligation de souscrire, avant
l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans
les cas et limites définis aux articles L242-1, L243-1-1 et L243-9
du Code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui
compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent
impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle
s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du
bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au
Maître d'Ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles. En outre, il déclare
avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires, couvrant notamment :
les dommages subis par l'ouvrage
pendant l'exécution des travaux ;
les dommages subis par les
ouvrages existants qui ne relèvent pas de l'assurance de dommages à
l'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de
l'exécution des travaux ;
les dommages causés aux
avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire
causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant
avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au Maître
d'Ouvrage).
Article 28 : propriété intellectuelle
28.1. Droit moral et patrimonial de l'Architecte
sur son œuvre
Le droit de propriété de
l'Architecte sur ses œuvres trouve son fondement dans les articles
L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Sont
ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis,
maquettes et ouvrages conçus par l'Architecte, qu'ils aient fait ou
non l'objet d'un contrat de maîtrise d'œuvre.
28.1.1. Droit moral de
l'Architecte
L'Architecte jouit, en tant
qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible. À la mort de l'auteur, il est
transmis à ses héritiers. L'Architecte a notamment le droit :
d'inscrire son nom sur son
œuvre, qu'il s'agisse des études et plans de conception ou de
l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu ;
de voir préciser ses nom et
qualité à l'occasion de la publication des plans ou photos de
l'édifice ;
de veiller au respect de sa
signature ;
de s'opposer à la modification
de son œuvre en cas de dénaturation.
28.1.2. Droit patrimonial de
l'Architecte
L'Architecte jouit sa vie durant du
droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en tirer un profit pécuniaire. À son décès, ce droit
persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en
cours et pendant les 70 années qui suivent. Ces attributs d'ordre
patrimonial sont librement cessibles aux conditions suivantes :
la cession globale des œuvres
futures est interdite ;
chacun des droits cédés fait
l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et le domaine
d'exploitation des droits cédés est délimité quant à son
étendue, quant au lieu et quant à la durée ;
la cession comporte les
modalités de la rémunération du droit de reproduction, sous
forme, par exemple, d'une participation proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l'exploitation.
Article 29 : droit du Maître d'Ouvrage
Sauf disposition contraire prévue au
CCP, le Maître d'Ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un
seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat.
Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux d'adaptation ou de
modification de l'ouvrage, sous réserve d'en informer préalablement
l'Architecte et de ne pas dénaturer l'œuvre.
Lorsque le Maître d'Ouvrage
poursuit, sans le concours de l'Architecte, auteur de l'œuvre, la
réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il respecte
son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de
son œuvre.
Article 30 : brevets et modèles types
30.1. Brevets
L'Architecte informe le Maître
d'Ouvrage des inventions brevetables mises au point à l'occasion de
l'exécution du présent contrat, et lui demande de ne pas les
divulguer. Le Maître d'Ouvrage, dès lors qu'il a été informé par
l'Architecte des inventions brevetables mises au point à l'occasion
du présent contrat, ne saurait prétendre à aucun droit sur ces
inventions et s'interdit de les divulguer.
30.2. Modèles types
Le présent contrat ne s'applique pas
aux modèles types mentionnés à l'article 5 de la loi du 3 janvier
1977 sur l'architecture.
Article 31 : relations des parties avec les
tiers (relations avec le public)
Sauf mission complémentaire confiée
à l'Architecte, le Maître d'Ouvrage consulte et informe les
usagers, les voisins et le public. Il assume l'ensemble des tâches
qui en découlent. Préalablement à toute intervention sur le site,
il fait procéder aux éventuels constats nécessaires (constat
d'huissier, référé préventif, etc.).
Article 32 : relations avec les
administrations et les services publics
Le Maître d'Ouvrage signe les pièces
préparées par l'Architecte, il établit et transmet les demandes
aux services intéressés. Il en suit l'instruction, transmet à
l'Architecte le résultat de ses démarches, lui fait part des
observations formulées, lui donne copie intégrale des demandes
présentées et des autorisations délivrées.
L'Architecte assiste le Maître
d'Ouvrage dans ses relations avec les services administratifs ou
publics.
Article 33 : relations avec les
entrepreneurs
Les relations entre le Maître
d'Ouvrage et l'Entrepreneur sont définies à l'article [numéro
article] du présent CCG et dans le marché de
travaux. Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage déclare avoir été
informé par l'Architecte des obligations pesant sur lui en matière
de sous-traitance, en application de la loi n°75-1334 du 31 décembre
1975, et notamment de ce que :
l'Entrepreneur qui recourt à la
sous-traitance doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les
conditions de paiement de ceux-ci par le Maître d'Ouvrage ;
à défaut de payer directement
les sous-traitants par délégation, le Maître d'Ouvrage doit
exiger de l'Entrepreneur qu'il justifie avoir fourni une caution
personnelle et solidaire obtenue d'un établissement financier pour
garantir les sommes qui leur sont dues.
Article 34 : suspension de la mission
La suspension de la mission peut
être demandée par le Maître d'Ouvrage. Elle peut également être
constatée par l'Architecte si, du fait du Maître d'Ouvrage, pour
quelque motif que ce soit et notamment en cas de retard dans le
règlement des honoraires dus, de non-respect des délais du fait du
Maître d'Ouvrage, ou du fait d'événements extérieurs mettant
en cause le déroulement de l'opération, sa mission ne peut se
poursuivre dans les conditions du présent contrat.
La suspension est notifiée à
l'autre partie par celle qui la demande ou la constate.
La suspension ne peut intervenir
qu'après mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours
calendaires suivant sa réception par l'autre partie.
En cas de suspension pour retard de
paiement, les honoraires sont alors réglés à proportion des
prestations exécutées et des frais avancés, avec application d'une
majoration de 10 % calculée sur le montant total de la
rémunération prévue au contrat. Les dispositions de l'article
[numéro
article] sont applicables.
Lors de la reprise de la mission, les
honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de
la rémunération, exception faite de la majoration précitée. Le
cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la
reprise de la mission.
Sauf accord entre les parties, à
défaut de reprise de la mission, dans un délai de 90 jours suivant
la réception de la notification de la suspension, le contrat est
réputé résilié et les dispositions de l'article [numéro
article] sont applicables.
Article 35 : indisponibilité de
l'Architecte
Si par suite de maladie grave, de
décès ou toute autre cause sérieuse, l'Architecte est dans
l'impossibilité d'achever sa mission, la résiliation du contrat
est prononcée, sauf si le Maître d'Ouvrage accepte la
continuation du contrat par les ayants-droits architectes. Sur
demande du Maître d'Ouvrage, le Conseil régional peut proposer
une liste d'architectes géographiquement proches du lieu de
l'opération qui pourraient être appelés, par le Maître
d'Ouvrage, à succéder à l'Architecte indisponible, par nouveau
contrat, dans le respect de l'article 22 du Code des devoirs
professionnels des architectes.
Article 36 : résiliation du contrat
Le présent contrat peut être
résilié dans les conditions et selon les modalités ci-dessous.
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes est réalisée au
moyen de lettre recommandée avec accusé de réception. Tout délai
relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition
contraire, à partir de la date de sa réception par le destinataire.
36.1. Résiliation d'un commun accord
Les parties peuvent décider ensemble
la résiliation du présent contrat par voie d'avenant ou de
protocole transactionnel. Les modalités d'indemnisation de
l'Architecte sont fixées à l'amiable par les parties dans
l'avenant ou le protocole transactionnel.
En l'absence d'accord, la
résiliation se fait dans les conditions ci-dessous.
36.2. Résiliation sur initiative du Maître
d'Ouvrage
36.2.1. Résiliation pour faute de
l'Architecte
En cas de faute de l'Architecte,
c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction par
l'Architecte aux stipulations du présent contrat, le Maître
d'Ouvrage peut décider de résilier le présent contrat.
Le Maître d'Ouvrage adresse une
mise en demeure à l'Architecte de se conformer à ses obligations
et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans
un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en
cas d'urgence.
Si, dans le délai imparti par la
mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci,
l'Architecte ne s'est pas conformé à celle-ci, le Maître
d'Ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l'Architecte a droit
au paiement :
des honoraires correspondant aux
missions exécutées et frais liquidés au jour de cette
résiliation, conformément à l'article [numéro
article] du présent contrat et à l'Annexe
financière ;
des intérêts moratoires visés
à l'article [numéro
article].
En revanche, l'Architecte ne peut
prétendre à aucune indemnité de résiliation compensant en tout ou
partie les honoraires qui lui auraient été versés si sa mission
n'avait pas été prématurément interrompue.
36.2.2. Résiliation sans faute de
l'Architecte
Le Maître d'Ouvrage peut mettre
fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une
faute de l'Architecte.
Dans ce cas, l'Architecte a droit
au paiement :
des honoraires correspondant aux
missions exécutées et frais liquidés au jour de cette
résiliation, conformément à l'article [numéro
article] du présent contrat et à l'Annexe
financière ;
des intérêts moratoires visés
à l'article [numéro
article].
d'une indemnité de résiliation
égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été
versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
36.3. Résiliation sur initiative de l'Architecte
La résiliation du présent contrat
ne peut intervenir sur initiative de l'Architecte que pour des motifs
justes et raisonnables tels que, par exemple :
la perte de la confiance
manifestée par le Maître d'Ouvrage ;
l'immixtion du Maître
d'Ouvrage dans l'exécution de sa mission ;
la survenance d'une situation
susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'Architecte
ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels
qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à
ceux du Maître d'Ouvrage ;
l'impossibilité pour
l'Architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie
ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;
le choix imposé par le Maître
d'Ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties
indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;
la violation par le Maître
d'Ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
L'Architecte adresse une mise en
demeure au Maître d'Ouvrage de se conformer à ses obligations et
de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un
délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas
d'urgence.
Si, dans le délai imparti par la
mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le
Maître d'Ouvrage ne s'est pas conformé à celle-ci,
l'Architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l'Architecte a droit
au paiement :
des honoraires correspondant aux
missions exécutées et frais liquidés au jour de cette
résiliation, conformément à l'article [numéro
article] du présent contrat et à l'Annexe
financière ;
des intérêts moratoires visés
à l'article [numéro
article].
De plus, lorsque la résiliation est
justifiée par la faute du Maître d'Ouvrage, l'Architecte a
également droit au paiement d'une indemnité égale à 20 %
de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa
mission n'avait pas été prématurément interrompue.
36.4. Résiliation de plein droit
Le présent contrat est résilié de
plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction
avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée
sans effet, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par
l'autre partie aux dispositions du présent contrat.
La résiliation est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception, et contient
déclaration d'user du bénéfice de la présente clause.
Litiges
En cas de différend portant sur le
respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de
saisir le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève
l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf
conservatoire. Le Conseil Régional peut soit émettre un avis sur
l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement
amiable.
En matière de recouvrement
d'honoraires, la saisine du Conseil Régional est facultative.
Fait à [Ville]
en deux exemplaires, le [date].
[Nom
du Maître d'Ouvrage]
[Signature]
|
[Nom
de l'Architecte]
[Signature]
|
Titre 2 :
Cahier des clauses particulières
Article 1 : objet du contrat
Le Maître d'Ouvrage demande, à
l'Architecte qui accepte, de lui apporter son concours pour [nature
du projet]. Sur un terrain situé sur la commune
de [commune],
cadastre [références
cadastrales],
conception-réalisation d'un(e)
[nature
du
projet].
Le budget estimatif déclaré du
Maître d'Ouvrage est à ce jour de [montant
en euros] euros HT. Honoraires de l'Architecte
à hauteur de [pourcentage] %
HT du montant HT des travaux, soit [montant
en euros] euros HT. D'un commun accord,
le budget pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction
des demandes du Maître d'Ouvrage et du projet accepté par
[Madame/Monsieur]
[Nom
& prénom].
Article 2 : missions de l'Architecte
2.1. Études préliminaires
Le Maître d'Ouvrage définit son
programme, son enveloppe financière, le délai d'exécution
souhaité, produit le titre de propriété ou mandat, fournit quant
au terrain les renseignements suivants :
L'Architecte analysera le
programme, visitera les lieux, prendra connaissance des données
juridiques et financières qui lui seront communiquées par le Maître
d'Ouvrage sous la responsabilité de celui-ci, fera à cette
occasion toutes observations et propositions utiles, établira
l'ensemble des esquisses (établis au 1/500e, voir pour
certains détails significatifs au 1/200e).
Éventuellement :
2.2. Avant projet
Ce présent contrat fait suite à [un
contrat d'esquisse/une lettre d'engagement]
en date du [date].
2.3. Dossier de demande de permis de construire
L'Architecte établira le dossier
administratif de sa compétence destiné à obtenir l'autorisation
de travaux, comportant les plans suivants :
le plan masse et situation ;
plans, coupes, si nécessaire
(échelle 1/100e) ;
diaporamas photographiques.
Le Maître d'Ouvrage informera
l'Architecte de toutes correspondances avec l'administration et,
dès réception de l'avis réglementaire, en transmettra copie à
l'Architecte et procédera à l'affichage réglementaire.
Postérieurement au dépôt de la
demande de travaux, l'Architecte assiste son client dans ses
rapports avec les administrations.
2.4. Projet et dossier de consultation des
entreprises
Sur la base de l'avant projet
approuvé par le Maître d'Ouvrage, l'Architecte établira tous
les éléments graphiques et écrits permettant aux entreprises
consultées d'apprécier la nature, la qualité et les limites de
leurs prestations et d'établir leur offre :
Plans, coupes, élévations à
l'échelle de [1/50e
/ 1/100e / etc.] ;
[Devis
descriptifs détaillés/Sommaires] en fonction
des travaux.
Éventuellement :
Éventuellement :
L'Architecte attire l'attention
du Maître d'Ouvrage sur les conditions particulièrement
difficiles du moment, liées à la crise économique du secteur de la
construction, pouvant engendrer des devis anormalement bas. Cet état
de fait peut conduire le Maître d'Ouvrage à missionner des
entreprises en difficulté financière, ne garantissant pas la fin du
chantier.
2.5. Appels d'offres et mise au point des
marchés
Après remise des prix par les
entrepreneurs (30 jours environ), l'Architecte procédera à
l'analyse de ceux-ci sur le plan économique et technique et en
informera le Maître d'Ouvrage lors d'un entretien. Il mettra au
point les pièces constitutives des marchés en vue de leur signature
par le Maître d'Ouvrage et les entrepreneurs.
2.6. Direction et comptabilité des travaux
L'Architecte organise et dirige les
réunions de chantier et en rédige les comptes rendus. Il
contrôlera la conformité de la réalisation par rapport aux
documents définis ci-dessus ainsi que le respect des délais fixés,
sauf cas de force majeure mentionné à l'article [numéro
de l'article]. Il vérifiera les situations
mensuelles dans un délai de 10 jours à compter de leur
réception et établira les propositions d'acomptes correspondants.
Le Maître d'Ouvrage s'interdira
de donner directement des ordres aux entreprises ou d'imposer des
choix de technique ou de matériaux. Dans le cas contraire, il sera
seul responsable des conséquences dommageables de son immixtion.
Il signe le premier ordre de service,
ceux modifiant les termes du marché de l'Entrepreneur, ainsi que
les avenants au marché de travaux. Il s'oblige à régler
l'Entrepreneur selon les conditions du marché, et informe
l'Architecte des versements. Enfin, il formule sous 48 heures
ses observations sur les comptes rendus de chantier ou rapports de
l'Architecte. L'Architecte n'est pas tenu à une présence
constante sur le chantier.
Pour la réalisation de l'ouvrage,
la mission de l'Architecte est distincte et indépendante de celle
de l'Entrepreneur, à qui incombe notamment de :
réaliser les travaux dans le
respect des règles de l'art, des documents techniques unifiés
(DTU) et des normes en vigueur ;
respecter le contenu des
documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par
l'Architecte ou, plus généralement, par l'équipe de maîtrise
d'œuvre ;
respecter les prescriptions du
CCTP et du CCAP ;
conduire et surveiller
l'exécution des travaux ;
respecter les coûts et les
délais d'exécution indiqués dans son marché. Tout manquement
de l'Entrepreneur à ses obligations est constaté dans les
comptes rendus de chantier de l'Architecte et fait, si nécessaire,
l'objet d'une mise en demeure par le Maître d'Ouvrage.
2.7. Réception des ouvrages
La réception constitue l'acte
unique par lequel les travaux réalisés par l'Entrepreneur sont
acceptés par le Maître d'Ouvrage. L'Architecte assistera le
Maître d'Ouvrage pour la réception, rédigera les procès-verbaux
et listera d'éventuelles réserves.
Il suivra le déroulement des
reprises et constatera à la date prévue la levée des réserves en
présence du Maître d'Ouvrage. La réception met fin à la mission
de l'Architecte. Le Maître d'Ouvrage prononce la réception des
ouvrages dont les effets sont les suivants :
les travaux sont achevés
conformément aux spécifications contenues dans les marchés, à
l'exception des réserves stipulées dans le procès verbal ;
la réception constitue le point
de départ des délais de responsabilité et de garantie légale ;
la garde de l'ouvrage est
transférée de l'Entrepreneur au Maître d'Ouvrage.
Éventuellement :
Article 3 : missions complémentaires
La mission normale de l'Architecte
est celle décrite ci-dessus. En fonction des caractéristiques du
projet et des demandes spécifiques du Maître d'Ouvrage, la
mission de l'Architecte pourra être complétée par des éléments
de mission faisant l'objet de responsabilités et de rémunérations
supplémentaires qui feront l'objet d'un avenant écrit.
Article 4 : déroulement du contrat
La mission normale de l'Architecte
est celle décrite ci-dessus. À l'achèvement de chaque élément
de mission, l'absence d'observation écrite du Maître d'Ouvrage
sous 8 jours entraîne l'approbation de celui-ci et l'ordre
de poursuivre la mission.
L'Architecte n'assumera les
responsabilités professionnelles définies par les lois et les
règles en vigueur, et particulièrement celles édictées par les
articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes
professionnelles.
Il ne pourra être tenu responsable,
ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par
d'autres intervenants à l'opération, objet du présent contrat.
L'Architecte est couvert contre les conséquences pécuniaires de
ses responsabilités professionnelles par un contrat d'assurance
auprès de la compagnie [nom
de la compagnie d'assurance] sous le numéro
d'identification [numéro
d'identification]. À jour de cotisation
[année].
Le Maître d'Ouvrage souscrit une
police d'assurance dommages-ouvrage dans les conditions fixées par
la loi. La renonciation à cette disposition n'entraînera que la
seule responsabilité du Maître d'Ouvrage, l'Architecte ne
pouvant l'y contraindre (article L242-1 du Code des assurances
issu de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989).
Article 5 : rémunération
Les parties fixent librement la
rémunération de l'Architecte. L'Architecte et le Maître
d'Ouvrage conviennent d'une rémunération [au
pourcentage/au forfait].
L'Architecte est exclusivement
rémunéré par le Maître d'Ouvrage. Le montant de la rémunération
est déterminé en fonction :
du contenu et de l'étendue de
la mission ;
de la complexité et du coût de
l'opération ;
de l'importance des travaux.
Selon le cas :
La rémunération de
l'Architecte est de [pourcentage] %
HT du montant hors taxe des travaux réalisés ;
La rémunération de
l'Architecte est fixée selon un forfait. Le forfait est établi par
les parties en fonction du programme défini par le Maître
d'Ouvrage et de l'enveloppe financière dont il déclare disposer.
Pour chaque phase de la mission de l'Architecte, il est rémunéré
comme suit :
Mission
|
Montant en euros
|
[mission]
|
[montant
en euros] €
|
[mission]
|
[montant
en euros] €
|
[mission]
|
[montant
en euros] €
|
[mission]
|
[montant
en euros] €
|
[mission]
|
[montant
en euros] €
|
[mission]
|
[montant
en euros] €
|
Toute modification conduit à la
révision du forfait, indexé sur la base de [pourcentage] %HT
du montant des travaux supplémentaires.
En plus des
honoraires ainsi déterminés, le Maître d'Ouvrage versera à
l'Architecte la TVA au taux en vigueur (19,6 % pour le neuf).
Des frais de dossiers sont facturés aux entreprises, dans le respect
des normes existantes soit [montant
en euros] euros HT.
À l'article [numéro
de l'article] du présent contrat, « conditions
particulières », l'option de la rémunération de
l'Architecte sera formalisée.
Pour le règlement des honoraires,
les paiements seront échelonnés suivant l'avancement de la
mission selon les pourcentages suivants :
Études
préliminaires, ouverture du dossier
|
5 %
|
Avant-projet
et projet
|
20 %
|
Dépôt
du permis de construire
|
20 %
|
Dossier
de consultation des entreprises
|
15 %
|
Marchés
d'entreprises
|
15 %
|
Direction
et comptabilité des travaux
|
15 %
|
Assistance
opération réception
|
5 %
|
Levée
des réserves
|
5 %
|
TOTAL
|
100 %
|
Des situations intermédiaires
pourront s'intercaler en fonction [de
l'avancement/de la mission] de l'Architecte.
Les notes d'honoraires présentées
par l'Architecte doivent être réglées par le Maître d'Ouvrage
dans le délai de 8 jours à réception, faute de quoi
des intérêts moratoires au taux de [pourcentage] %
sont dus. Il est expressément stipulé que d'un point de vue
déontologique, juridique et moral, l'Architecte s'engage à ne
percevoir aucune rémunération de la part des entreprises.
Frais directs
À la signature du présent contrat,
les frais directs afférents à la présente mission sont estimés
comme suit :
Désignation
|
Quantité
|
Prix unitaire
|
Montant HT
|
Frais d'ouverture de dossier
|
|
|
|
Déplacement en phase d'étude (visites)
|
|
|
|
Déplacement suivi de chantier
|
|
|
|
Reprographie, papeterie, dossier de consultations
|
|
|
|
Affranchissement, courriers
|
|
|
|
Téléphones, télécopies
|
|
|
|
Assurance obligatoire de l'Architecte
|
|
|
|
Total des frais HT estimés pour la mission
|
|
|
|
Article 6 : modalités de règlement
Selon le cas :
Montant en euros
|
Date
|
[montant
en euros] €
|
[date]
|
[montant
en euros] €
|
[date]
|
[montant
en euros] €
|
[date]
|
[montant
en euros] €
|
[date]
|
[montant
en euros] €
|
[date]
|
[montant
en euros] €
|
[date]
|
En cas de retard de paiement, le
Maître d'Ouvrage s'expose à des intérêts moratoires d'un montant
de [montant
en euros] euros au taux de [pourcentage] %.
Titre 3 :
Annexe financière
Selon le cas :